Recevabilité de l'appel d'une ordonnance de correctionnalisation

Recevabilité de l'appel d'une ordonnance de correctionnalisation dès lors que les motifs du recours sont exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction

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Par son arrêt du 4 juin 2014, reproduit ci-dessous, la Cour de cassation décide que la recevabilité de l’appel d’une ordonnance de correctionnalisation, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction. Au visa de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, la Cour pose ainsi le principe de la recevabilité d’un appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel se fondant, outre l’acte d’appel lui-même, sur les motifs présentés dans le mémoire devant la chambre de l’instruction.

L’article 186-3 dispose que : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises.

Lorsque l’information a fait l’objet d’une cosaisine, elles peuvent également, en l’absence de cosignature par les juges d’instruction cosaisis conformément à l’article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. »

La Cour de cassation est venue ajouter une condition en imposant dans la déclaration d’appel, pour échapper à l’irrecevabilité de principe édictée par l’article 186 du Code de procédure pénale, qu’il devait apparaitre de manière non équivoque que le recours est exercé en application de l’article 186-3 dudit Code (Crim. 15 mars 2006 – Bull. crim. n° 79).

Or, la CEDH est venue condamner ce formalisme et releva que la mention expresse de l’article 186-3 n’était exigée par aucun article du Code de procédure pénale et en conclut « qu’en déclarant non admis l’appel de la requérante, les autorités ont fait preuve d’un formalisme excessif et ont porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au tribunal » (Cour EDH, 15 décembre 2001, Poirot contre France – n°29938/07).

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu l’arrêt du 4 juin 2014 assouplissant le formalisme prétorien.

Pascal ROUILLER

LA DÉCISION :

Crim., 4 juin 2014 (14-80.544):

« Vu l’article 186-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’à l’issue d’une information ouverte du chef, notamment, du crime d’importation de stupéfiants en bande organisée, le juge d’instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. X…, lequel en a interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, le président de la chambre de l’instruction retient que la déclaration d’appel, pour échapper à l’irrecevabilité de principe édictée par l’article 186 du code de procédure pénale, devait faire apparaître de manière non équivoque qu’il était exercé en application de l’article 186-3 dudit code ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale, de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs ;

D’où il suit que l’annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence, en date du 7 janvier 2014 ;

CONSTATE que, du fait de l’annulation de cette ordonnance, la chambre de l’instruction se trouve saisie de l’appel ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
________________________________________
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Caron, conseiller
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan »

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