PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : DES NOUVEAUTÉS POUR PIÉGER LE JUSTICIABLE

PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : DES NOUVEAUTÉS POUR PIÉGER LE JUSTICIABLE

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Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative est dans la continuité de ces dispositions dont le but est de réduire par des pièges procéduraux le nombre d’affaires devant les juridictions administratives.

On peut regretter cet état d’esprit qui en vérité a pour effet essentiel de conduire à une régression de l’Etat de droit.

Quoi qu’il en soit voici les principales dispositions de ce décret qu’il faut connaître :

L’article  R. 611-7-1 du code de justice administrative dispose désormais :

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre, peut retirer l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.

Ainsi il ne sera plus possible dans un tel cas d’invoquer un moyen qui pourrait être efficace mais qui n’aurait pas été décelé immédiatement par le requérant ou son avocat.


L’article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le montant de l’amende pour recours abusif est portée de 3 000 à 10 000 € :

Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.


L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative comporte un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir.

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.

Ainsi le simple défaut de production d’un mémoire récapitulatif sera sanctionné par un désistement…


En matière de travaux publics il est désormais prévu que la dispense de décision préalable avant l’introduction d’un recours devant le juge disparaît, par suppression des cinq premiers mots de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.”


Le même article est modifié par l’ajout d’un alinéa qui dispose que :

Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.


En matière de plein contentieux le délai de recours n’expirait qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet.

Cette exception au principe selon lequel sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet n’est donc plus prévue.

Une décision implicite de rejet fera donc courir le délai de recours.


Il est créé un article R. 612-5-1 du code de justice administrative qui dispose que :

Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.


Même après la clôture de l’instruction des éléments ou pièces peuvent être demandés par le juge.

L’article R. 613-1-1 du Code de justice administrative dispose que :

Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces.

Christophe BUFFET

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