OBLIGATION DE CONSEIL DE L’AVOCAT ET PRÉSENTATION POWERPOINT

OBLIGATION DE CONSEIL DE L’AVOCAT ET PRÉSENTATION POWERPOINT

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Par l’arrêt qui est reproduit ci-dessous, la Cour de cassation juge que la preuve de l’exécution de son obligation de conseil par un avocat peut être apportée par un document PowerPoint qui indique au client les éléments nécessaires pour remplir cette obligation de conseil et d’information.
En l’espèce le reproche qui était fait à un avocat portait sur un prétendu manquement à l’obligation de conseil et d’information en matière fiscale.

LA DÉCISION :

Civ. 1ère, 9 avril 2014 (n°13-14598)

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que la société Frey ayant souhaité opter pour le régime fiscal des sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse (SIIC), instauré par l’article 11 de la loi de finance du 30 décembre 2002, a mandaté la société d’avocats Francis X… pour l’assister et la conseiller dans cette opération ; que l’administration fiscale lui ayant refusé le bénéfice de cette option, au motif qu’elle n’avait pas atteint un capital de 15 millions d’euros avant le 1er juillet 2008, la société Frey a recherché la responsabilité de la société d’avocats, lui reprochant d’avoir failli à son obligation de conseil et d’information quant aux conditions d’obtention de ce régime fiscal ;


Attendu que la société Frey fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ qu’il incombe à l’avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, de prouver qu’il a exécuté cette obligation de façon précise et efficace ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cabinet Francis X… avait été chargé d’informer la société Frey sur les conditions lui permettant de bénéficier du régime fiscal des « SIIC » ; que la cour d’appel a encore relevé que la consultation du 18 septembre 2007 du cabinet Francis X…, portant sur les opérations de restructuration de la société Frey précisait en page 5 « Les autres conditions concernant la cotation, le montant du capital social, sa composition et sa répartition ne sont pas évoquées dans la présente note » ; qu’en considérant qu’il s’évinçait de cette consultation que la société Frey avait été informée de ce que l’ensemble des conditions d’éligibilité au régime des SIIC, et notamment celle tenant au capital social, devait être satisfait au 1er juillet 2008, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1147 du code civil ;


2°/ qu’il incombe à l’avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, de prouver qu’il a exécuté cette obligation de façon précise et efficace ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cabinet Francis X… avait été chargé d’informer la société Frey sur les conditions lui permettant de bénéficier du régime fiscal des « SIIC » ; que la cour d’appel a encore relevé que le document intitulé « Présentation power Point » daté du 13 février 2008 se bornait à « indique(r) en page 71 que le capital social minimum est de 15 millions sans aucune précision quant à la date à laquelle ce capital devait être constitué ; qu’en considérant néanmoins que la société Frey avait été informée de ce que l’ensemble des conditions d’éligibilité au régime des SIIC, et notamment celle tenant au capital social, devait être satisfait au 1er juillet 2008 cependant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;


3°/ qu’il incombe à l’avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, de prouver qu’il a exécuté cette obligation de façon précise et efficace ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cabinet Francis X… avait été chargé d’informer la société Frey sur les conditions lui permettant de bénéficier du régime fiscal des « SIIC » ; qu’il a encore été relevé que le prospectus d’introduction en bourse du 14 mars 2008 élaboré par le cabinet Francis X… sur l’ensemble des conditions d’éligibilité au régime des SIIC, et notamment celle tenant au capital social, mentionnait que « le capital de ces sociétés doit également être détenu au premier jour de l’exercice au cours duquel la société formule son option pour le régime SIIC à concurrence de 15 % au moins¿ » ce dont il s’évinçait que l’attention de la société Frey avait été uniquement attirée sur la nécessité de répondre le premier jour de l’exercice aux conditions relatives à la répartition de la détention du capital, condition remplie par la société Frey dès son introduction en bourse le 27 mars 2008, et non sur la date à laquelle le capital de 15 millions d’euros devait être entièrement constitué, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;


4°/ qu’il incombe à l’avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, de prouver qu’il a exécuté cette obligation de façon précise et efficace; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cabinet Francis X… avait été chargé d’informer la société Frey sur les conditions lui permettant de bénéficier du régime fiscal des « SIIC » ; qu’il résultait encore de l’arrêt attaqué que le prospectus d’introduction en bourse du 14 mars 2008 élaboré par le cabinet Francis X… sur l’ensemble des conditions d’éligibilité au régime des SIIC, et notamment celle tenant au capital social, faisait mention de ce que: « L’option devant être exercée par la société réunissant les conditions dans les quatre premiers mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime des SIIC, Immobilière Frey pourra opter avec effet rétroactif au 1er juillet 2008¿ » ; qu’en considérant néanmoins que la société Frey était dûment informée par une telle mention de la nécessité de remplir la condition relative au capital social pour le premier jour de l’exercice, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;


5°/ qu’il incombe à l’avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, de prouver qu’il a exécuté cette obligation de façon précise et efficace; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cabinet Francis X… avait été chargé d’informer la société Frey sur les conditions lui permettant de bénéficier du régime fiscal des « SIIC » ; que la cour d’appel a encore relevé que le courrier du 25 juin 2008 du cabinet Francis X… se bornait à « rapp(eler) dans le paragraphe « conditions de l’option » que « sont concernées les sociétés d’investissements immobiliers cotées dont le capital social atteint 15 millions d’euros » sans aucune précision quant à la date à laquelle ce capital devait être constitué ; qu’en considérant néanmoins qu’il s’évinçait d’une telle mention que la société Frey avait été informée de ce que la condition d’éligibilité au régime des SIIC au capital social, devait être satisfaite au 1er juillet 2008, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;


6°/ qu’il incombe à l’avocat, conseiller juridique et fiscal, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, de prouver qu’il a exécuté cette obligation de façon précise et efficace ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cabinet Francis X… avait été chargé d’informer la société Frey sur les conditions lui permettant de bénéficier du régime fiscal des « SIIC » ; qu’il résulte encore des propres constatations de l’arrêt au regard du procès-verbal de réunion du directoire de la société immobilière Frey du 1er avril 2008 que la société Frey disposait bien des ressources nécessaires pour constituer le capital social dès avant le 1er juillet 2008 ; que pour autant la société Frey n’avait pas constitué ce capital ; qu’en ne recherchant pas comme cela le lui était pourtant demandé s’il ne s’évinçait pas de ce seul constat, un défaut d’information de la société Frey que rien n’empêchait de constituer ledit capital de 15 millions d’euros si cela lui avait été conseillé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;


Mais attendu que la preuve du conseil donné, qui incombe à l’avocat, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l’exécution par l’intéressé de ses obligations de conseil et d’information ; qu’ayant constaté que le document intitulé « Présentation power point » du 13 mars 2008 indique, en page 71, que le capital social minimum est de 15 millions, que le prospectus établi le 14 mars 2008 par la société Frey, sous la signature de son président rappelle clairement, en pages 75 et 77, que la société pourra opter pour le régime des SIIC dès lors qu’elle respectera, au 1er juillet 2008, les conditions imposées dont celle relative au montant du capital minimum, que la lettre adressée le 25 juin 2008 par la société Francis X… à sa cliente rappelle, dans le paragraphe « conditions de l’option », que sont concernées les sociétés d’investissements immobiliers cotées dont le capital social atteint 15 millions d’euros, que le procès-verbal de la réunion du directoire de la société Frey du 1er avril 2008 constate, en page 2, le versement, sur un compte ouvert au nom de la société, d’une somme de 15 310 712 euros correspondant à la totalité du nominal, la cour d’appel a pu en déduire que la société Frey avait été précisément et clairement informée sur les conditions d’obtention du régime fiscal en cause et que la société d’avocat avait ainsi satisfait à ses obligations professionnelles ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frey aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. »

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