Le retrait de l’autorité parentale : analyse d’un mécanisme de protection de l’enfant
Si les matières pénale et familiale ont toujours co-existées, les réflexions autour de la suspension et du retrait de l’autorité parentale, notamment en cas de violences commises sur l’enfant ou en présence de l’enfant, n’ont cessé de croître au fils des ans, conduisant à faire de ces mesures un véritable outil de protection des enfants.
L’article 378 du Code civil, dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 18 mars 2024, dispose que :
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité (…) ».
L’article 378-1 du même code prévoit quant à lui la possibilité pour le juge civil de retirer totalement l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, « aux pères et mères qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ».
L’action aux fins de retrait total de l’autorité parentale doit être portée devant le Tribunal Judiciaire et peut notamment être introduite par un membre de la famille.
Le Département droit de la famille du Cabinet a ainsi pu obtenir le retrait total de l’autorité parentale d’un parent condamné pour violences conjugales, et, par même décision, le changement de nom de l’enfant, en application des dispositions de l’article 380-1 du Code civil.
La loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales a rendu plus systématique le retrait total de l’autorité parentale par les juges, en cas de condamnation pour les infractions les plus graves.
La Chambre Criminelle de la Cour de cassation a récemment jugé que la juridiction pénale pouvait prononcer d’office le retrait total de l’autorité parentale d’un père harcelant, peu important le fait que la mère – constituée partie civile – n’ait formé aucune demande à ce propos (Crim. 13/05/2026, 25-84 212).
Sur le plan civil, cette loi a étendu le principe de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visites et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de l’enfant jusqu’à la décision du Juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale (article 378-2 du Code civil).
En cas de non-lieu, de jugement de relaxe ou d’acquittement, il est impératif de saisir la juridiction civile compétente afin qu’il soit statué définitivement sur la question de l’autorité parentale.
La difficulté réside toutefois dans la mise en œuvre de cette « suspension » dans la mesure où le juge pénal ne mentionne pas systématiquement le retrait de l’autorité parentale dans son acte de poursuite.
L’autre parent ne disposant pas d’un document mentionnant expressément que l’autorité parentale du parent poursuivi est suspendue, peut se retrouver empêché dans la réalisation des actes de la vie courante s’agissant de son enfant (opération chirurgicale, délivrance d’un document d’identité, inscription dans un établissement scolaire).
Le Département droit de la famille du Cabinet peut vous accompagner dans vos démarches et vous conseiller afin d’obtenir tous les documents nécessaires à l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sur les conséquences du retrait de l’autorité parentale
Ce retrait de l’autorité parentale dispense l’autre parent de maintenir tout contact avec le parent poursuivi ou condamné dans la mesure où il n’est plus tenu à aucune obligation d’information ou de surveillance, lesquelles persistent en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il existe en effet une distinction notable entre retrait et exercice exclusif de l’autorité parentale.
Ce retrait total de l’autorité parentale entraîne la suppression automatique du droit de visite, la Cour de cassation ayant récemment rappelé ce principe, conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369).
Le retrait de l’autorité parentale porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux, que personnels s’y rattachant (article 379 du Code civil).
ATTENTION : Il convient de préciser que le parent ayant fait l’objet d’un retrait total ou partiel de son autorité parentale pourra, par requête, obtenir du Tribunal Judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soient restitués, en tout ou partie, les droits dont il a été privé.
Cette demande ne pourra toutefois être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale soit devenu irrévocable.
Notre équipe droit de la famille et des personnes est à votre disposition pour approfondir avec vous ces thématiques.