LA DÉFENSE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET L’ABUS DE DROIT

LA DÉFENSE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET L’ABUS DE DROIT

L
Les faits de l’arrêt reproduit ci-dessous sont simples : un propriétaire se plaignait en justice de ce que son voisin avait construit des piliers de portail dont les chapiteaux empiétaient en surplomb sur sa propriété, ce qui en vérité constituait donc un préjudice minime. Les premiers juges avaient considéré que c’était donc en abusant de son droit de propriété que ce propriétaire avait agi en justice et ont rejeté sa demande.

La Cour de cassation, avec sa rigueur habituelle en la matière juge que cela n’était pas concevable et que la défense du droit de propriété « ne saurait dégénérer en abus ». Ceci même si l’empiétement est minime.

En pratique, cela signifie que la défense du droit de propriété reste un droit essentiel.

Christophe BUFFET

La décision

Vu l’article 545 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2010), que Mme X…a assigné les époux Y…, propriétaires de fonds contigus, aux fins d’obtenir la démolition des chapiteaux des piliers du portail réalisant un empiétement en surplomb sur sa propriété ;

Attendu que pour débouter Mme X…de sa demande, l’arrêt retient que l’empiétement porte sur un surplomb minime et dépourvu de toute conséquence et que la demande relève de la seule intention de nuire, caractéristique d’un abus de droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X…de sa demande de suppression d’une partie des chapiteaux des piliers du portail des époux Y…qui empiète sur sa propriété, l’arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile rejette les demandes.

L'actu du cabinet
Les tweets ACR
Immobilier, urbanisme & public
Les tweets ACR
Pénal
Les tweets ACR
Actualités juridiques