fISCALITE DE LA REMUNERATION TECHNIQUE D'ASSOCIE DE SEL

ALERTE INFO - CLARIFICATION FISCALE DU REGIME D'IMPOSITION DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES ASSOCIES DE SEL AU TITRE DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE AU SEIN DE CES SOCIETES

V

 

Depuis longtemps le régime fiscal applicable à la rémunération des fonctions techniques d’un associé en exercice d’une société d’exercice libéral (SEL) était ambigu.

En effet, la doctrine administrative et la jurisprudence s’opposaient sur le sujet.

La première(1) considérait que cette rémunération technique du professionnel libéral (commissaire de justice, notaire, avocat, expert-comptable, pharmacien etc.) en exercice dans sa SEL, distincte de l’éventuel mandat social, était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, faute de clientèle propre exploitée par l’associé en exercice.

La seconde(2) estimait quant à elle que cette rémunération technique relevait fiscalement de la catégorie des bénéfices non-commerciaux, en l’absence de tout lien de subordination caractérisant une activité salariée de l’associé en exercice.

Cette divergence constituait une source d’incertitude, notamment concernant la possibilité pour l’associé en exercice, recevant une rémunération technique versée par une SEL, de déduire les cotisations afférentes aux contrats de protection sociale dits « Loi Madelin ».

Le 15 décembre dernier(3) la doctrine administrative a été mise à jour, au moyen d’une modification de sa base BOFIP, afin de se rallier au courant jurisprudentiel précité.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13746-PGP.html/ACTU-2022-00145

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 les associés de SEL y exerçant leur activité professionnelle et recevant à ce titre une rémunération technique devront obligatoirement déclarer ces revenus dans la catégorie des BNC.

Cette mise à jour, qui a le mérite de la clarté et de la cohérence avec le traitement social retenu par la Cour de cassation pour de telles rémunérations techniques, ne répond toutefois pas aux nombreuses questions que pose une telle fiscalisation :

  • l’associé professionnel en exercice au sein de sa SEL exploite-t-il une entreprise individuelle distincte ?
  • Partant, cet associé doit-il :
    • tenir une comptabilité distincte ;
    • émettre des factures à sa SEL, lesquelles seraient alors soumises à TVA ;
    • souscrire une assurance professionnel propre, distincte de celle de la SEL ;
    • exercer une option à l’impôt sur les sociétés, comme le permet l’article 13 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 ?

Pour conclure, il serait souhaitable qu’une telle clarification soit étendue aux rémunérations techniques versées aux associés professionnels en exercice des sociétés d’exercice de droit commun (SARL, SAS etc.) que plusieurs professions libérales peuvent constituer depuis la loi Macron.

 

(1) BOI-RSA-GER-10-10-20, § 140, 12 sept. 2012. ; Rép.min. Cousin 16.09.1996

(2) CE 16 oct. 2013, n° 339822 et CE 8 déc. 2017, n° 409429

(3) BOI-RSA-GER 10-10-20 et 10-10-30, 15 déc. 2022

 

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