L’EMPRISE MENTALE AU CŒUR DES DÉRIVES SECTAIRES : UNE MENACE POUR LA DÉMOCRATIE. QUELLES SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DE LA LOI ABOUT-PICARD ?

Intervention de Catherine KATZ, magistrat, et de Pascal ROUILLER, avocat, lors du colloque national de la La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES).

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L’action du juge, gardien des libertés, va dans le sens de la protection contre toute sujétion physique ou psychologique qui prive l’individu de son libre arbitre et elle s’inscrit aussi dans le sens du respect de la Loi, auquel nul gouvernement, nul citoyen ne doit se soustraire.

Les victimes de membres de mouvements sectaires dérivants sont donc légitimes à demander justice et leur action est par ailleurs prévue par les textes répressifs, soit généraux, soit par l’article réprimant l’abus d’état de faiblesse.

Néanmoins il faut bien reconnaitre que les familles des victimes des mouvements sectaires ainsi que le président de la MIVILUDES, déplorent le nombre encore faible de condamnations dans ce domaine, en particulier sur le fondement de la Loi About-Picard. Il nous appartient de réfléchir aux raisons qui freinent les actions judiciaires et les condamnations.

En détails

Il existe trois types de victimes de dérives sectaires :

  • Les adeptes qui ne savent pas encore qu’ils sont victimes car ils sont sous emprise :

S’agissant de cette première catégorie, personne ne les voit jamais : ni les services sociaux, ni les services hospitaliers, ni enfin les services d’enquête ; les adeptes ne se considèrent pas comme des victimes et même diabolisent ceux qui veulent les aider, car ils sont sous emprise. Il arrive même, parfois, que ces victimes sous emprise infiltrent le système judiciaire pour porter sur le banc des parties civiles le dogme de la secte comme ce fût le cas à Saint Étienne.

  • Les ex-adeptes qui ont pratiquement toujours besoin de temps pour premièrement se reconstruire et secondement trouver la force de saisir la justice :

Pour les ex-adeptes plusieurs aspects limitent, de fait, leur possibilité d’obtenir réparation par la voie pénale :

– Ils ont honte de raconter une histoire dont ils ne sont pas fiers ; ils ont peur de ne pas être crus quand ils racontent une histoire parfois « incroyable » (lémuriens, soucoupes volantes et  mêlées célestes…)
– Ils sont paralysés par la peur  : peur du mouvement et de ses membres dont ils connaissent les nuisances, peur des représailles sur les membres de leur famille toujours dans le mouvement.
– Ils subissent les limites imposées par les règles de la prescription : les délais de reconstructions sont souvent longs ; il ne suffit pas de sortir de la secte pour qu’elle sorte de vous et l’emprise psychique peut perdurer bien après la sortie physique du groupe. La volonté de mise en mouvement de l’action publique peut se déclencher après la prescription des faits pénalement reprochables.

  • Les familles de victimes qui souvent ne portent pas plainte car elles en sont dissuadées par les services d’enquêtes ou sont refoulées par la justice faute d’intérêt à agir :

Le cas des victimes collatérales (co-adepte selon le psychologue belge Jean-Claude MAES, même si la plupart du temps les intéressés récusent cette terminologie, pour marquer leur liberté et leur défiance à l’égard de la secte) est numériquement le plus important à saisir les associations, les avocats, la justice car ils sont les premiers à supporter matériellement et affectivement, de plein fouet, les brisures familiales imposées par la secte. Ils constatent les changements importants et les critères de risque tels que définis dans le rapport parlementaire de 1995 (emprise mentale, exigences financières exorbitantes, isolement familial, professionnel et social…) puis affinés et actualisés par le Pr PARQUET.

En revanche, ils ne peuvent pas en général décrire précisément la doctrine du mouvement, ni les infractions précises qui les amènent à saisir la justice. L’opacité des mouvements sectaires rend l’accès à l’information pratiquement impossible pour les familles totalement isolées de l’adepte. De fait, la preuve de ce qu’ils avancent est pratiquement impossible à rapporter.

Leur situation se heurte aussi à la fois aux difficultés à initier une action judiciaire contre leurs propres enfants compte tenu de leur conflit de loyauté, et à invoquer un intérêt à agir direct en leur nom personnel, leur proche étant majeur.

Ces obstacles impossibles à surmonter rendent parfois les familles hostiles à l’institution judiciaire, procédurières et fragilisées psychologiquement. Leur comportement devient excessif et elles paraissent encore moins crédibles aux yeux de la justice.

Il y a en premier lieu le TABOU de la liberté religieuse et de conviction, et son corollaire la peur d’y porter atteinte, d’autant qu’elle sera systématiquement invoquée en face « sur le banc des mouvements sectaires ».

Il faut compléter avec l’ignorance globale par les agents publics du phénomène sectaire et en particulier de la notion d’emprise mentale, ce qui les amènent à penser que la personne majeure est libre dans le mouvement, est libre de ses choix de vie (école à domicile, refus de vaccination, alimentation différente etc…). Lorsqu’il s’agit de policiers, de gendarmes ou d’enseignants sans sensibilisation à la problématique, l’enquête sera étouffée dans l’œuf faute d’une bonne compréhension des enjeux.

Ils inspirent la peur. Ils mettent en place des méthodes très organisées visant à instrumentaliser la justice : propagande noire, faux souvenirs induits, disparition de dossiers, plaintes avec constitution de partie civile pour diffamation afin de pouvoir communiquer longtemps sur la mise en examen, y compris par le biais de l’avocat en violation de son secret professionnel. L’important dans ce cas n’est pas de gagner mais de discréditer l’adversaire.

Ils font se constituer parties civiles de vraies victimes mais toujours sous emprise pour mieux développer leur doctrine depuis le banc des parties civiles et pour amener la confusion et mieux décrédibiliser les victimes.

Ils organisent des réseaux de soutien à l’action judiciaire avec des avocats spécialisés (parfois l’avocat se spécialise sur plusieurs mouvements), des experts soutiens de la cause, des dossiers « type » avec toutes les demandes de témoignages, de justificatifs… et ce, tant au civil qu’au pénal.

Mais surtout, l’opacité de leur fonctionnement rend très difficile l’établissement de la preuve des infractions qu’ils commettent.

Une connaissance parfois insuffisante de la part de certaines associations spécialisées dans les dérives sectaires quant au fonctionnement judiciaire côtoie une méconnaissance du phénomène sectaire par les associations relais de la justice (INAVEM). Des erreurs de stratégie juridique peuvent coûter très cher aux victimes qui auraient été mal orientées.

Il est difficile de mettre en place aujourd’hui un réseau des avocats connaissant le phénomène sectaire et pouvant aider ceux qui n’auront qu’un dossier de ce type.

La problématique est plus cruciale encore pour la formation des experts judiciaires (psychiatres et psychologues) car s’il existe un diplôme universitaire permettant la spécialisation de ces professionnels sur le sujet, il est encore trop méconnu notamment des professionnels du droit et de la médecine. Néanmoins, sa mise en place depuis deux ans est une véritable avancée car permettant un maillage plus important de spécialistes et bientôt d’experts.

Or, tant pour les experts que pour les avocats, il est indispensable que de telles formations soient connues et développées pour permettre une bonne connaissance du phénomène et l’émergence de la vérité face à une partie adverse très procédurière. D’autant que le juge a besoin de preuves pour prendre sa décision.

Même si les incriminations générales du droit pénal sont utilisées  pour lutter contre certains agissements dérivants des mouvements sectaires (viols, escroqueries, défauts de soin….), elles ne permettent pas l’identification spécifique des comportements sectaires, et en premier lieu l’emprise mentale. Tout au plus, l’aspect sectaire permet d’éclairer le contexte dans lequel les faits se commettent. Par contre sur le plan de la preuve, ces infractions sont un peu plus aisées à caractériser au plan matériel notamment.

La loi About-Picard du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, est un texte généraliste ne visant pas les seuls mouvements sectaires. Elle est applicable à toutes personnes morales de droit ou de fait. Ce texte a organisé une nouvelle procédure de dissolution civile des personnes morales et a élargi l’ancienne incrimination d’abus frauduleux de l’état de faiblesse.

Le nouvel article 223-15-2 du Code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi, désormais, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des  abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.

Le dossier du fondateur du mouvement Néo-Phare à Nantes a permis la première condamnation définitive sur ce fondement, et plusieurs autres procédures sont en cours dans le domaine des dérives sectaires. Il s’agissait d’agissements particuliers d’un gourou, ayant incité un de ses adeptes à se suicider dans un contexte à connotation religieuse, apocalyptique, ufologique et spirituelle. L’objectif du gourou était d’isoler physiquement et psychiquement  les membres du mouvement, de démolir leurs repères pour les soumettre à sa seule volonté.

L’expert psychiatre a eu un rôle déterminant tant à l’instruction (rapport de 50 pages analysant les enregistrements saisis) qu’à l’audience : il a mis  en lumière un type de relations très particulier entre les personnes à partir de l’étude des textes (doctrine du mouvement) et des vidéos illustrant les séances du groupe (trois heures de visionnage à l’audience d’une sélection de séances filmées par le groupe lui-même et établissant l’emprise mentale).

De telles preuves sont loin d’être présentes dans l’ensemble des dossiers concernant les victimes des dérives sectaires.

Mais avant la question déjà difficile de la preuve de l’état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement, il faut écarter le préjugé que seules les personnes fragiles peuvent être happées par  un processus sectaire.

Alors cela veut-il dire que n’importe qui peut être adepte ?

La compréhension de l’emprise mentale permet de mieux appréhender que nous pouvons tous être victimes de secte. L’idée d’être manipulé est insupportable pour tous et génère le déni. Or il n’est pas nécessaire d’être faible ou affaibli pour être adepte et « à chacun sa secte ! », car il suffit d’une porte d’entrée correspondant aux désirs profonds de l’individu. Face à une demande légitime de bonheur ou de santé, il est répondu par une promesse illusoire et mensongère mais séductrice qui a pour seul but de fidéliser la cible.

A titre d’exemples :

  • Les futurs adeptes qui recherchent un pouvoir magique et la possibilité de devenir des êtres supérieurs, des élites ;
  • Ceux qui cherchent des connaissances spirituelles et ésotériques ;
  • Ceux qui suivent un parent qui est dans une secte ;
  • Ceux qui y entrent un peu par hasard au fil des rencontres dans des groupes chaleureux et enveloppants ;
  • Les flirty fishés ;
  • Ceux qui craignent la fin du monde ;
  • Ceux qui sont démarchés par les sectes « in situ » : personnes âgées en maison de retraite, victimes de catastrophes, malades en fin de vie, détenus, demandeurs d’emploi par le biais de la formation ;
  • Et effectivement, les personnes fragilisées par la vie qui veulent être protégées des agressions de la vie ou des personnes malades.

Dans tous ces cas la phase de séduction, qui peut-être fulgurante ou au contraire durer sur plusieurs années, consiste à séduire le futur adepte par un discours mensonger correspondant à ses attentes. Puis il y a une phase de destruction de tout ce qui a été sa vie antérieure ; l’adepte parle alors « de son ancienne vie » et c’est là que s’installent les ruptures avec ceux qui veulent empêcher son bonheur. La phase ultime est la reconstruction avec le dogme de la secte et il est alors impossible de remettre en cause le gourou et sa doctrine.

Parfois la famille découvre l’emprise de son proche à cet ultime stade avec une grande brutalité (interview de M. Le Marchand dont la femme et les enfants ont été reclus à Monflanquin). Les familles sont brisées.

Pour toutes ces raisons, l’objectivisation des éléments de preuve de l’état de sujétion de la loi About-Picard du 12 juin 2001est particulièrement difficile. Mais le préalable est l’ouverture d’esprit des enquêteurs et des magistrats à cette idée que les victimes ne sont pas des naïfs dénués d’intelligence. Ils sont seulement sous emprise. Une fois cette idée admise dans le cadre d’une enquête, la preuve passe bien sûr par les témoignages, enregistrements même «sauvages» -car au pénal la preuve est libre-, expertises psychiatriques et psychologiques.

Dans l’affaire Dercle de LISIEUX, le Juge d’instruction disposait d’enregistrements faits par une victime des dérives de la gourelle. Les enquêteurs se sont documentés très sérieusement auprès de la MIVILUDES sur l’emprise mentale et ses conséquences. L’un des avocats intervenant en partie civile a obtenu de la Cour d’appel de CAEN, contre l’avis du Juge d’instruction lui-même, la reconnaissance de l’intérêt à agir de ses clients, parents d’une victime majeure. En effet, dans une lecture assez classique mais restrictive de la notion de préjudice personnel et direct, le magistrat avait décidé «  qu’en l’espèce, les infractions reprochées aux personnes mis en examen ont été commises dans le cadre d’une communauté de personnes vivant ensemble dans une maison située à LISIEUX ; que l’ex-adepte s’est constituée partie civile ; que sa sœur et ses parents, qui n’ont jamais vécu au sein de cette communauté et qui n’ont jamais été en relation avec les personnes mises en examen, ne sauraient être considérées comme ayant subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions poursuivies » ; saisi d’un appel, la Chambre de l’Instruction de CAEN, sur avis conforme du Parquet, considérait au contraire que les parents de l’adepte « ont pu subir personnellement un préjudice résultant de la rupture totale des liens avec leur fille et sœur provoquée par l’assujettissement de celle-ci aux prescriptions et rites du groupe du fait de l’exercice sur elle de pressions ou de techniques propres à altérer son jugement » ; au fond, le Tribunal puis la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel confirmeront cette analyse, en considérant que le principe d’un préjudice direct de ces victimes est acquis, lequel résulte « de la rupture progressive mais quasi-totale des liens avec leur fille et sœur, et du combat quotidien qu’ils ont mené pour réussir à, d’une part, maintenir aussi douloureux que cela pouvait être, un contact avec l’adepte, d’autre part, participer efficacement aux démarches pour aboutir au démantèlement de la secte ».

Au-delà de l’admission de leur intervention, ces parties civiles, parties prenantes de l’instruction et des investigations menées, demandaient ensuite au Juge d’instruction de faire entendre par des policiers spécialisés la Secrétaire Générale de la MIVILUDES, avant de la faire physiquement citer devant le tribunal Correctionnel de LISIEUX pour expliquer à ses collègues magistrats ce qu’est l’emprise mentale ; l’avis de ce magistrat, parlant à des collègues magistrats, dans un langage commun, en sa qualité de spécialiste -et de quasi-expert- des mouvements sectaires, pèsera lourd dans la décision de poursuivre l’auteur des faits et ensuite dans la décision de le déclarer coupable des infractions poursuivies. De même, la présence dans ce dossier de l’UNADFI, association reconnue d’utilité publique, mais encore d’experts psychiatres et d’avocats spécialisés dans les dérives sectaires ont permis la condamnation par la Cour d’Appel de CAEN de la gourelle à la peine de 05 ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l’audience, et de lourdes condamnations au plan civil.

Sur le choix même de la juridiction de jugement, des arbitrages seront opérés, compte tenu de la spécificité des infractions poursuivies et du profil de leur auteur : alors que le dossier s’était ouvert au criminel, des viols étant reprochés à la gourelle, Parquet et parties civiles s’accorderont pour ne pas contester la décision du Juge d’instruction de renvoyer la prévenue devant le Tribunal correctionnel et non devant la Cour d’assises, les actes à caractère sexuel établis contre elle et non contestés étant alors considérés comme des modalités particulières (au demeurant très graves) de l’assujettissement des adeptes ; cela permettra non seulement de renvoyer la gourelle seule devant la juridiction de jugement (les autres mis en examen, auteurs notamment de faits terribles commis sous emprise sur d’autres adeptes bénéficiant alors d’un non-lieu), mais encore de confier la décision à intervenir à trois magistrats professionnels et non à un jury populaire, dont la compréhension des faits, du rôle de chacun et de la notion d’emprise pouvait paraître plus aléatoire.

A la même époque à Besançon, un dossier similaire n’a pas abouti, faute pour le responsable d’un service d’enquête de s’intéresser à la notion d’emprise mentale, et l’amenant à considérer que les plaignantes étaient libres de leurs actes et ne pouvaient ensuite s’en plaindre. Refusant de voir la réalité de la mise sous emprise dès le stade de l’enquête, les victimes n’ont plus eu que leurs yeux pour pleurer…

M. Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, déclarait « De même que la liberté d’association ne doit pas servir à protéger les associations de malfaiteurs, de même la liberté religieuse ne doit pas assurer l’impunité aux coupables d’agissements délictueux ou criminels menés au nom de cette liberté ».

Contrairement aux idées reçues, la justice n’est pas indifférente aux dérives des mouvements sectaires. Reste que des améliorations peuvent être apportées en vue d’améliorer le système de lutte contre les dérives sectaires mis en place, et ce de plusieurs manières :

  • Reconnaître le préjudice direct des parents d’enfants adultes sous emprise et leur action directe pour mettre en œuvre l’action publique ;
  • Ne faire partir le délai de la prescription que de la date de la sortie de l’emprise :
  • Bien peser le choix de la correctionnalisation plus propice aux intérêts des victimes ;
  • Donner à la MIVILUDES des moyens plus vastes : un centre de documentation sur le modèle du CIAOSN belge, la création d’outils de formation… pour mieux renseigner les magistrats en charge de ce type de dossier ;
  • Faire savoir que la MIVILUDES et ses membres peuvent être entendus comme sachants dans le cadre de procédures judiciaires soit par le juge, soit par les services enquêteurs, et ce à l’initiative du Parquet, du Juge lui-même ou encore des avocats des victimes ;
  • Faire créer dans le recueil des listes d’experts auprès des Cour d’Appel d’une catégorie « dérives sectaires » avec en premier nom celui du Secrétaire Général de la MIVILUDES et sur proposition de cette mission des professionnels de la santé notamment, ayant compétence dans ce domaine ;
  • Renforcer la formation des magistrats notamment de façon déconcentrée dans les Cour d’Appel : l’accent doit être mis en outre sur la formation initiale et continue des magistrats quant aux dérives sectaires ainsi que sur la prise en compte des associations de victimes à l’égard desquelles la justice a un devoir d’écoute et de soutien durables.  Le DU de la faculté de médecine de DESCARTES doit être valorisé auprès de l’ENM pour que de nombreux magistrats s’y inscrivent ;
  • Mutualiser les savoirs et les compétences : il nous paraît évident qu’une compréhension toujours plus fine -que peuvent apporter les services opérationnels, les psychologues, les psychiatres, les avocats, l’Ordre des médecins notamment, et bien sûr le système judiciaire- peut nous permettre de gagner encore en efficacité.
  • Diffuser le plus possible le n°8 de la revue de l’ENM consacré aux dérives sectaires.
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