UNE « EXCEPTION » À L’OBLIGATION DE RECUEIL PRÉALABLE DU CONSENTEMENT D’UNE PERSONNE AUX FINS DE PROCÉDER À L’EXAMEN DE SES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

UNE « EXCEPTION » À L’OBLIGATION DE RECUEIL PRÉALABLE DU CONSENTEMENT D’UNE PERSONNE AUX FINS DE PROCÉDER À L’EXAMEN DE SES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

D

Dans un arrêt du 25 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est penchée sur la question du consentement écrit préalable à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins d’identification dans le cadre d’une instruction criminelle.

Dans sa décision, la Cour affirme que le consentement préalable d’une personne à l’examen de ses caractéristiques génétiques n’est pas nécessaire lorsque la recherche s’effectue à partir d’un matériel biologique s’étant naturellement détaché du corps humain et déposé sur les lieux d’un crime. Dans ce cas, les articles 16-10, 16-11 du Code civil et 226-5 du Code pénal n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’ils sont fondés sur le respect du corps humain.

C’est dans cet état que la Cour de cassation par un arrêt du 25 juin 2014 (reproduit ci- dessous écarte la règle du recueil préalable du consentement d’une personne afin de procéder à l’examen de ses caractéristiques génétiques dans le cadre d’une instruction criminelle.

LA décision

Crim., 25 juin 2014 (13-87.493)

INSTRUCTION ; EXPERTISE

Rejet

Instruction ; Expertise

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d ’appel de Lyon

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16-10 et 16-11 du code civil, 226-26 du code pénal et 706-54 et suivants du code de procédure pénale ; 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de viols aggravés ; que les traces biologiques relevées sur deux des victimes n’ayant pas permis l’identification de l’auteur des faits par ses empreintes génétiques, le juge d’instruction a ordonné une expertise tendant à l’analyse de ces traces afin que soient extraites les données essentielles à partir de l’ADN et fournis tous renseignements utiles relatifs au caractère morphologique apparent du suspect ;

Attendu que le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de sa propre décision au regard des articles 16-11 du code civil et 226-25 du code pénal ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt, après avoir relevé que le juge d’instruction avait confié à l’expert mission de déterminer des caractéristiques génétiques à partir d’un matériel biologique s’étant naturellement détaché du corps humain, retient que les articles 16-10 et 16-11 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’ils ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain ; que les juges ajoutent qu’il en est de même de l’article 226-25 du code pénal, inséré dans ledit code par la loi n̊94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’expertise ordonnée par le magistrat instructeur sur le fondement de l’article 81 du code de procédure pénale consistait exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l’auteur inconnu d’un crime à partir de l’ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux, à seule fin de faciliter son identification, l’arrêt n’encourt pas la censure ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Président : M. Louvel

Rapporteur : Mme Vannier, conseiller

Avocat général : M. Desportes

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