Droit de préférence et droit immobilier

Le droit de préférence occupe une place centrale dans les relations contractuelles françaises, particulièrement dans le domaine immobilier où il constitue un instrument juridique de premier plan pour sécuriser les transactions et préserver les intérêts des parties.

Depuis la codification de l’article 1123 du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, ce mécanisme contractuel bénéficie d’un cadre juridique rénové qui consacre une jurisprudence établie tout en apportant des innovations substantielles.

L’importance pratique du droit de préférence dans les opérations immobilières ne saurait être sous-estimée. Il permet de concilier la liberté contractuelle du propriétaire avec la protection légitime des intérêts de certains tiers, qu’il s’agisse de locataires commerciaux, de voisins cherchant à agrandir leur propriété, ou d’héritiers souhaitant maintenir un bien dans le patrimoine familial.

Définition et nature juridique du pacte de préférence

Définition légale et caractéristiques essentielles

L’article 1123 du Code civil définit le pacte de préférence comme :

« […] le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. […] »

Cette définition révèle la nature particulière de cet engagement contractuel qui se distingue fondamentalement d’autres mécanismes juridiques similaires.

Le pacte de préférence présente trois caractéristiques essentielles qui en déterminent le régime juridique. 

Premièrement, il s’agit d’un contrat nécessitant l’accord de volontés des deux parties, contrairement à une simple offre unilatérale.

Deuxièmement, il confère au bénéficiaire un droit potestatif lui permettant d’accepter ou de refuser la proposition qui lui sera faite, sans obligation aucune d’acquérir le bien.

Troisièmement, le promettant conserve sa liberté de ne pas contracter, l’obligation ne naissant qu’à partir du moment où il manifeste sa volonté de vendre.

Distinction avec les autres avant-contrats

La différence fondamentale entre le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente réside dans l’intensité de l’engagement.

Alors que le promettant dans une promesse unilatérale s’engage définitivement à vendre selon des conditions prédéterminées, le débiteur d’un pacte de préférence ne prend que l’engagement de préférer un cocontractant au cas où il vendrait.

Cette distinction emporte des conséquences pratiques importantes : le pacte de préférence ne requiert ni la détermination précise du prix, ni même la capacité du promettant à disposer du bien au moment de la signature.

La proximité avec le droit de préemption légal est également à souligner. Si le mécanisme de fonctionnement présente des similitudes, la source diffère radicalement : conventionnelle pour le pacte de préférence, légale pour le droit de préemption.

Cette différence d’origine se répercute sur l’efficacité des sanctions en cas de violation, nettement plus protectrices pour les droits de préemption légaux.

Le Régime juridique du pacte de préférence

Conditions de validité

Le pacte de préférence obéit aux règles générales de validité des contrats tout en présentant certaines spécificités. La détermination suffisante de l’objet constitue une exigence fondamentale : le bien sur lequel porte le droit de préférence doit être clairement identifié.

Cette exigence n’impose cependant pas une précision absolue, la jurisprudence admettant une certaine souplesse dans la désignation pourvu qu’elle permette l’identification certaine du bien concerné.

Contrairement aux idées reçues, l’absence de stipulation de durée ne constitue pas un vice de nullité. La Cour de cassation a récemment confirmé que les pactes de préférence conclus sans limitation de durée demeurent valables, chaque cocontractant pouvant y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un préavis raisonnable

Cette solution pragmatique évite la paralysie de nombreux pactes anciens tout en permettant aux parties de retrouver leur liberté contractuelle.

Formalisme et publicité

Le Code civil n’impose aucun formalisme particulier pour la conclusion d’un pacte de préférence. Néanmoins, la pratique notariale recommande fortement la rédaction d’un acte écrit, ne serait-ce que pour faciliter la preuve de l’existence et du contenu de l’engagement. L’acte doit préciser l’identité des parties, la description du bien concerné, la durée éventuelle du contrat et les modalités d’exercice du droit de préférence.

La publicité foncière du pacte de préférence revêt un caractère facultatif et n’a pour seul effet que l’information des tiers. Cette publication ne rend pas le pacte opposable aux tiers acquéreurs de bonne foi mais facilite la preuve en cas de violation et permet au bénéficiaire de démontrer plus aisément la mauvaise foi d’un éventuel acquéreur.

Domaine d’application et étendue

Le champ d’application du pacte de préférence s’étend à tous les types de contrats pourvu qu’ils soient suffisamment déterminés. En matière immobilière, les pactes peuvent porter sur la vente de la pleine propriété, la cession de droits réels démembrés, ou même la constitution de droits d’usage. La pratique immobilière recourt fréquemment à ces pactes dans des contextes variés : reconstitution d’un foncier morcelé, opérations d’externalisation immobilière, baux emphytéotiques ou à construction.

L’étendue du droit de préférence dépend étroitement de la rédaction contractuelle. Il convient de préciser si le pacte couvre uniquement les ventes ou s’étend à d’autres formes d’aliénation comme les apports en société ou les donations. Par principe, seules les aliénations à titre onéreux ouvrent le droit de préférence, le bénéficiaire ne pouvant se substituer à un donataire qui ne verse aucune contrepartie.

Le Droit de préférence dans les baux commerciaux

Régime légal et conventionnel

Le droit commercial a prévu un régime spécifique de protection du locataire commercial par l’instauration d’un droit de préférence d’ordre public.

L’article L. 145-46-1 du Code de commerce institue au profit du preneur d’un local commercial un droit de priorité lors de la vente du local par le propriétaire. Ce droit, d’ordre public, ne peut faire l’objet d’aucune renonciation anticipée.

Parallèlement à ce régime légal, les parties peuvent stipuler des pactes de préférence conventionnels plus étendus dans le contrat de bail commercial. Ces clauses peuvent couvrir non seulement la vente du local mais également d’autres opérations comme la cession du bail par le locataire au profit du propriétaire.

Modalités d’exercice et sanctions

L’exercice du droit de préférence dans les baux commerciaux obéit à des règles procédurales strictes. Le propriétaire qui envisage de vendre doit notifier son intention au locataire en précisant les conditions de la vente envisagée. Le locataire dispose alors d’un délai pour faire connaître sa décision d’exercer ou non son droit de priorité.

En cas de violation du droit de préférence, le locataire dispose de plusieurs recours : demande de dommages-intérêts, action en nullité de la vente si l’acquéreur était de mauvaise foi, ou demande de substitution dans les droits de l’acquéreur. L’efficacité de ces sanctions dépend largement de la capacité du locataire à démontrer la mauvaise foi de l’acquéreur.

Les sanctions de la violation du pacte de préférence

Le régime général des sanctions

L’article 1123 du Code civil organise un système de sanctions graduées en fonction de la bonne ou mauvaise foi du tiers acquéreur. Dans tous les cas, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi par l’allocation de dommages-intérêts à la charge du promettant défaillant.

Lorsque le tiers acquéreur connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, des sanctions plus énergiques sont prévues. Le bénéficiaire peut alors agir en nullité du contrat conclu en violation du pacte ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Conditions de la substitution

La substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers acquéreur constitue la sanction la plus efficace de la violation du pacte de préférence. Cette mesure exceptionnelle est soumise à des conditions strictes cumulatives : le tiers doit avoir eu connaissance de l’existence du pacte ET de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

La jurisprudence apprécie restrictivement ces conditions. La simple qualité de professionnel de l’acquéreur ne suffit pas à présumer la connaissance du pacte. De même, la publication du pacte au fichier immobilier, bien qu’utile, ne dispense pas le bénéficiaire de prouver que le tiers en avait effectivement connaissance.

L’action interrogatoire

L’article 1123 du Code civil institue une action interrogatoire permettant au tiers potentiel acquéreur de se protéger des conséquences d’une éventuelle violation du pacte de préférence. Cette procédure permet au tiers de demander par écrit au bénéficiaire présumé de confirmer l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir.

L’action interrogatoire doit respecter des formes précises : elle doit être formulée par écrit, laisser au destinataire un délai raisonnable pour répondre, et mentionner qu’à défaut de réponse, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter la substitution ou la nullité. Cette procédure, si elle est correctement mise en œuvre, sécurise définitivement la position du tiers acquéreur.

Quelques applications en droit immobilier 

Pactes de préférence familiaux

Dans le cadre familial, les pactes de préférence constituent un outil précieux pour maintenir la cohésion du patrimoine immobilier. Les cohéritiers peuvent convenir de pactes réciproques leur garantissant un droit de priorité en cas de cession de leurs lots respectifs. Ces conventions permettent d’éviter l’arrivée de tiers dans la propriété familiale tout en respectant la liberté de chaque copartageant.

L’efficacité de ces pactes familiaux dépend largement de leur rédaction. Il convient de préciser le mécanisme de détermination du prix, les modalités de notification, et les conditions de financement de l’acquisition. La stipulation de délais raisonnables pour l’exercice du droit de préférence évite la paralysie des biens familiaux.

Pactes dans les opérations de reconstitution foncière

Les pactes de préférence trouvent une application privilégiée dans les opérations de reconstitution foncière. Un propriétaire souhaitant agrandir sa propriété peut obtenir de ses voisins la signature de pactes lui garantissant une priorité d’acquisition en cas de vente. Ces conventions facilitent la réalisation de projets d’aménagement ou d’extension tout en respectant l’autonomie de la volonté des propriétaires voisins.

Dans ce contexte, la rédaction du pacte doit être particulièrement soignée. Il convient de définir précisément les parcelles concernées, d’anticiper les changements éventuels d’affectation du sol, et de prévoir les modalités de détermination du prix en cas d’exercice du droit de préférence.

Baux emphytéotiques et droits réels

Les baux emphytéotiques offrent un terrain d’application particulièrement riche pour les pactes de préférence.

L’emphytéote peut souhaiter obtenir un droit de priorité pour acquérir la pleine propriété du terrain à l’expiration du bail, tandis que le propriétaire peut vouloir se prémunir contre la cession du droit emphytéotique à des tiers indésirables.

Ces pactes présentent des spécificités liées à la nature du droit emphytéotique. Le droit de l’emphytéote étant un droit réel susceptible d’hypothèque et de cession, le pacte de préférence peut porter sur la cession de ce droit réel et non seulement sur la pleine propriété. La durée exceptionnelle du bail emphytéotique (jusqu’à 99 ans) impose une attention particulière à la rédaction du pacte pour éviter tout malentendu sur sa portée temporelle.

La transmission du pacte de préférence

Principe de cessibilité

Le pacte de préférence est par principe cessible, sauf stipulation contraire ou caractère intuitus personae. Cette cessibilité permet au bénéficiaire de valoriser son droit de préférence en le cédant à un tiers intéressé par l’acquisition du bien concerné. La transmission peut résulter d’une cession entre vifs ou s’opérer dans le cadre d’une succession.

La jurisprudence admet largement la transmissibilité du pacte de préférence, considérant que l’intransmissibilité doit résulter d’une volonté clairement exprimée par les parties. Cette solution favorise la circulation des droits et évite la caducité automatique des pactes en cas de changement dans la personne du bénéficiaire.

Limites et conditions

Certaines situations peuvent faire obstacle à la transmission du pacte de préférence. Lorsque le pacte présente un caractère intuitus personae, sa transmission devient impossible. Cette situation se rencontre notamment lorsque le pacte a été consenti en considération de qualités personnelles particulières du bénéficiaire ou de liens familiaux spécifiques.

La transmission du pacte peut également être limitée par des clauses contractuelles expresses. Les rédacteurs d’actes peuvent prévoir que le pacte est personnel au bénéficiaire initial et ne peut être transmis à ses ayants droit. Ces clauses, pour être efficaces, doivent exprimer clairement la volonté des parties de rendre le pacte intransmissible.

Baux emphytéotiques et droits réels

Les baux emphytéotiques offrent un terrain d’application particulièrement riche pour les pactes de préférence.

L’emphytéote peut souhaiter obtenir un droit de priorité pour acquérir la pleine propriété du terrain à l’expiration du bail, tandis que le propriétaire peut vouloir se prémunir contre la cession du droit emphytéotique à des tiers indésirables.

Ces pactes présentent des spécificités liées à la nature du droit emphytéotique. Le droit de l’emphytéote étant un droit réel susceptible d’hypothèque et de cession, le pacte de préférence peut porter sur la cession de ce droit réel et non seulement sur la pleine propriété. La durée exceptionnelle du bail emphytéotique (jusqu’à 99 ans) impose une attention particulière à la rédaction du pacte pour éviter tout malentendu sur sa portée temporelle.

Aspects procéduraux et preuve

Charge de la preuve

La preuve de l’existence du pacte de préférence incombe au bénéficiaire qui s’en prévaut.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, la rédaction d’un écrit n’étant pas obligatoire. Néanmoins, la preuve testimoniale ou par présomptions se révèle souvent difficile à apporter, justifiant la recommandation pratique de formaliser le pacte par écrit.

En cas de violation du pacte, le bénéficiaire doit également prouver que le promettant avait effectivement l’intention de vendre et non pas seulement de donner ou d’apporter le bien en société. Cette preuve de l’intention de vendre s’apprécie au moment de la décision du promettant et non au moment de la réalisation effective de la vente.

Mesures conservatoires

En cas de menace de violation du pacte de préférence, le bénéficiaire peut solliciter des mesures conservatoires destinées à préserver l’efficacité de ses droits. Ces mesures peuvent comprendre la mise sous séquestre du bien concerné ou l’interdiction faite au promettant de procéder à la vente sans avoir préalablement purgé le droit de préférence.

L’obtention de mesures conservatoires suppose la démonstration d’un trouble manifestement illicite et d’un risque de préjudice irréparable. Les juges apprécient restrictivement ces conditions, exigeant des éléments probants de la violation imminente du pacte de préférence.

Conseils rédactionnels et pratiques

Éléments essentiels du pacte

La rédaction d’un pacte de préférence efficace requiert l’attention à plusieurs éléments fondamentaux. La désignation précise du bien constitue un préalable indispensable, incluant sa situation, sa superficie et ses références cadastrales. Cette précision évite les contestations ultérieures sur l’étendue du droit de préférence.

La détermination des modalités d’exercice du droit de préférence mérite une attention particulière. Il convient de préciser les formes de la notification (lettre recommandée, acte d’huissier), le délai de réponse du bénéficiaire, et les conditions de la vente (prix, modalités de paiement). Ces précisions facilitent la mise en œuvre du pacte et réduisent les risques de contentieux.

Clauses recommandées

Certaines clauses spécifiques peuvent renforcer l’efficacité du pacte de préférence. Une clause de détermination du prix peut prévoir les modalités d’évaluation du bien en cas d’exercice du droit de préférence. Cette clause évite les négociations complexes et accélère la conclusion de la vente.

Une clause de notification élargie peut prévoir l’information préalable du bénéficiaire dès que le promettant envisage de vendre, même avant la conclusion d’un compromis avec un tiers. Cette disposition permet au bénéficiaire d’anticiper l’exercice de son droit et de préparer le financement de l’acquisition.

Précautions pour les tiers acquéreurs

Les acquéreurs potentiels doivent adopter une démarche de vérification systématique de l’existence d’éventuels pactes de préférence. Cette vérification passe par l’examen des titres de propriété antérieurs et la consultation du fichier immobilier. En cas de doute, la mise en œuvre de l’action interrogatoire prévue par l’article 1123 du Code civil sécurise définitivement l’acquisition.

La diligence dans les recherches ne doit pas se limiter aux pactes publiés. Les acquéreurs avisés s’enquièrent auprès du vendeur de l’existence de conventions non publiées et peuvent exiger des garanties contractuelles sur l’absence de droits de préférence. Cette prudence précontractuelle évite les désagréments ultérieurs liés à l’exercice de droits de préférence méconnus.

Évolutions et perspectives

Impact de la réforme de 2016

L’ordonnance du 10 février 2016 a profondément renouvelé le régime du pacte de préférence en codifiant les acquis jurisprudentiels tout en apportant des innovations. La consécration législative de l’action interrogatoire constitue une avancée majeure pour la sécurisation des transactions immobilières.

Cette réforme s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation du droit des contrats visant à adapter les règles juridiques aux besoins de la pratique contemporaine. L’encadrement législatif du pacte de préférence répond à une demande ancienne des praticiens en quête de sécurité juridique.

Tendances jurisprudentielles récentes

La jurisprudence continue d’affiner le régime du pacte de préférence, particulièrement s’agissant des conditions de la substitution du bénéficiaire. Un arrêt du 25 septembre 2024 confirme la validité des pactes conclus sans durée déterminée tout en précisant les modalités de leur résiliation. Cette évolution pragmatique traduit la volonté des juges d’équilibrer la protection du bénéficiaire et la liberté contractuelle du promettant.

L’appréciation de la mauvaise foi du tiers acquéreur fait également l’objet d’une jurisprudence évolutive. Les juges tendent à exiger des preuves de plus en plus précises de la connaissance effective du pacte par le tiers, renforçant la protection des acquéreurs de bonne foi.

Conclusion

Le droit de préférence en matière immobilière constitue un mécanisme juridique d’une richesse et d’une complexité remarquables. Son utilité pratique dans la sécurisation des relations contractuelles et la protection des intérêts légitimes des parties en fait un outil incontournable de l’ingénierie juridique contemporaine.

L’encadrement législatif apporté par l’article 1123 du Code civil a considérablement clarifié le régime de ce contrat tout en préservant la souplesse nécessaire à son adaptation aux besoins variés de la pratique immobilière. Les praticiens disposent désormais d’un cadre juridique stable permettant de concevoir des pactes de préférence efficaces et adaptés aux spécificités de chaque opération.

L’évolution jurisprudentielle récente témoigne de la vitalité de cette institution juridique et de sa capacité d’adaptation aux mutations du marché immobilier. L’équilibre délicat entre la protection du bénéficiaire du pacte et la sécurité des transactions immobilières continuera sans doute d’inspirer les développements futurs de cette matière en perpétuelle évolution.

La maîtrise technique du droit de préférence s’impose comme une compétence essentielle pour tout praticien du droit immobilier. Au-delà des aspects purement juridiques, c’est la compréhension des enjeux économiques et patrimoniaux sous-jacents qui permet de concevoir des stratégies contractuelles efficaces et durables au service des intérêts de la clientèle.

christophe.buffet@acr-avocats.com

Tél : 02 41 81 16 19

 

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