PROFESSIONNELS LIBERAUX, COTISATIONS SOCIALES SUR DIVIDENDES MEME EN PRESENCE D'UNE SPFPL

Même reçus par une SPFPL, les dividendes versés par une société d’exercice de professionnel libéral sont soumis à cotisations sociales pour les associés en exercice.

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Par un arrêt rendu jeudi 19 octobre 2023, la Cour de cassation met un terme aux interrogations relatives au traitement social des dividendes perçus par les associés en exercice, que ce soit directement depuis la société d’exercice soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ou au travers de leur SPFPL.

https://www.courdecassation.fr/decision/6530d81f2733048318aefd81

Si cela pouvait s’entendre pour les dividendes perçus directement depuis la société d’exercice quelque soit sa forme (SEL, SARL, SAS etc.), la soumission à cotisations sociales des dividendes versés par une société holding semblait moins évidente, du fait de l’existence d’une personnalité juridique distincte.

Toutefois, la Cour de cassation est très claire dans cette décision publiée au bulletin (ce qui témoigne de son importance) : « les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral.« .

Cette formulation est d’autant plus surprenante qu’il apparait que le simple fait pour une SELARL soumise à l’IS de distribuer des dividendes à la SPFPL détenue par son associé en exercice est suffisant pour déclencher l’exigibilité de cotisations sociales.

Pourtant, en pareille hypothèse, l’associé en exercice n’a pas nécessairement touché personnellement les sommes distribuées, qui peuvent très bien stagner au sein de la SPFPL.

Si ce raisonnement, poussé à l’extrême, s’avérait être celui applicable à l’avenir, les schémas d’acquisition par une SPFPL d’une société d’exercice au moyen d’un endettement bancaire souscrit par ladite SPFPL (opération de LBO) seraient désormais grevés de cotisations sociales à la charge des associés en exercice.

Il est vrai que les faits de l’espèce reposaient sur une situation sommaire : un unique professionnel libéral exerçait au sein d’une SELARL qu’il détenait directement et indirectement (via sa SPFPL).

La Cour fonde en partie sa décision sur ce constat : « le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales. Il relève que ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine. Il ajoute qu’il importe peu qu’au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d’une personnalité morale distincte et soit soumise à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur les revenus.« .

La décision serait-elle différente si les dividendes reçus par la SPFPL provenaient à la fois de ses filiales d’exploitation (au sein desquels exerceraient divers associés en exercice), de ses filiales immobilières ainsi que des prestations de services, rendues possibles depuis l’ordonnance du 8 février 2023 ?

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