ABUS DE CONFIANCE ET DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE
ABUS DE CONFIANCE ET DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE
Il n’est pas rare de voir un ou plusieurs salariés quitter leur entreprise pour créer une activité concurrente.
Dans l’arrêt publié ci-dessous, deux salariés avaient à cette occasion utilisé des informations relatives à la clientèle pour capter celle-ci. Ils sont condamnés pour abus de confiance, dès lors qu’ils ont effectivement utilisé des informations relatives à la clientèle par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de celle-ci vers une autre société.
Cass. crim. 22-3-2017 n° 15-85.929 P-B
Se rend coupable d’abus de confiance le salarié qui utilise les informations sur la clientèle de l’employeur, auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions, pour les attirer vers une entreprise concurrente.
Une société de télécommunication avait déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre d’un de ses directeurs salariés, lui reprochant d’avoir détourné des informations relatives à la clientèle en vue d’attirer celle-ci vers une entreprise concurrente.
Saisie une première fois de cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait censuré l’ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction. En effet, l’article 314-1 du Code pénal, qui définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, s’applique à un bien quelconque, susceptible d’appropriation. Or, les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné (Cass. crim. 16-11-2011 n° 10-87.866 F-PB : RJS 2/12 n° 108).
Saisie cette fois du pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel sur renvoi après cassation – laquelle a retenu l’abus de confiance –, la chambre criminelle enfonce le clou pour lever toute ambiguïté. Constitue un abus de confiance le fait, pour une personne qui a été destinataire, en tant que salariée d’une société, d’informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de cette clientèle vers une autre société.