PV 659 : LE PIÈGE À ÉVITER !

PV 659 : LE PIÈGE À ÉVITER !

L
La chambre commerciale de la cour d’appel d’ANGERS vient de rendre un arrêt très intéressant au profit d’un justiciable qui nous avait confié sa défense. Cet arrêt du 23 septembre 2014 (affaire n°14/00795) infirme une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, constate la nullité de l’acte de signification par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile (communément appelé « PV 659 »).

Il convient de rappeler que la signification par procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile n’est possible que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »

En l’espèce, l’huissier de justice a établi le procès-verbal de signification après s’être rendu à l’adresse des époux condamnés telle qu’elle figurait dans le jugement à signifier et entrepris les démarches habituelles de recherche. Néanmoins, il ne ressort pas de l’acte de signification litigieux que l’huissier de justice ait sollicité les avocats de première instance de la partie à laquelle l’acte était destiné alors que leurs noms figuraient sur le jugement à signifier !

ERREUR

La Cour en déduit que l’huissier n’a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition avant d’établir un procès-verbal de vaines recherches.

Le procès-verbal de signification est par suite annulé et la Cour pourra statuer au fond sur l’appel alors que des moyens sérieux d’infirmation existent, ce pourquoi les intimés se sont « accrochés » au moyen d’irrecevabilité d’appel qui avait convaincu le Président de la 1ère chambre A de la Cour mais pas la chambre commerciale de la même Cour !

Cette décision a également le mérite de montrer que la voie du déféré n’est pas nécessairement vouée à l’échec parce que devant être évoqué devant la même juridiction.

Elle montre enfin que l’apport de spécialistes de la procédure n’est pas inutile…

Philippe LANGLOIS

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