LES DÉTENUS N’ONT PAS À PÂTIR DES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’EXTRACTION JUDICIAIRE

LES DÉTENUS N’ONT PAS À PÂTIR DES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’EXTRACTION JUDICIAIRE

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Par un arrêt récent particulièrement commenté, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler la rigueur de la loi en matière de détention provisoire et de libertés publiques.

Un juge des libertés et de la détention, dans le but de se faire présenter une personne mise en examen afin de statuer sur la question de son éventuelle détention provisoire à l’occasion d’un débat différé, adresse une réquisition pour extraction de la maison d’arrêt à l’Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de Lille (ARPEJ) puis à la gendarmerie, lesquelles répondent qu’elles ne disposent pas d’effectifs mobilisables ; face au refus du mis en examen d’une visio-conférence et devant l’impossibilité de se transporter sur le lieu de détention en raison de sa charge de travail, ainsi que de reporter le débat contradictoire, le JLD considère qu’il est confronté à des « circonstances insurmontables » ayant rendu impossible la comparution de l’intéressé ; il ordonne son placement en détention provisoire après recueil des observations de son avocat.

La Cour de cassation, dans un l’arrêt du 5 octobre reproduit ci-dessous, approuve la Cour d’appel qui a annulé l’ordonnance de placement en détention provisoire ainsi rendue en l’absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l’existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un « dysfonctionnement dans l’organisation du service en charge des extractions judiciaires ».

Cet arrêt est particulièrement important alors que se multiplient les incidents liés au nouveau système d’extraction judiciaire, manifestement sous-dimensionné par l’exécutif, et ce tant devant les juridictions d’instruction que devant le juridictions de jugement.

Avocats et magistrats sont désormais prévenus.

Reste à savoir si les moyens de la justice vont suivre.

Pascal ROUILLER

La décision

Arrêt n° 4998 du 5 octobre 2016 (16-84.629) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2016:CR04998

DÉTENTION PROVISOIRE
Rejet

Détention provisoire

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel de Rouen

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 juin 2016, M. X…, mis en examen des chefs de séquestration, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a comparu, assisté de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Havre, aux fins qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire ; que ce magistrat, auquel la personne mise en examen avait demandé un délai pour préparer sa défense, a immédiatement différé le débat contradictoire au 8 juin à 16 heures, a ordonné l’incarcération provisoire de M. X… jusqu’à cette date à vingt-quatre heures et a aussitôt adressé une réquisition aux fins de le faire extraire de la maison d’arrêt en vue de l’audience à l’Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de Lille (ARPEJ), laquelle a répondu le 7 juin par message électronique qu’elle ne disposerait pas d’effectif mobilisable ; que le même jour, le magistrat a adressé une réquisition au service de gendarmerie territorialement compétent qui lui a fait la même réponse ; qu’il a proposé de procéder au débat par visio – conférence, ce qu’a refusé la personne mise en examen ; que, dans l’impossibilité de se transporter sur le lieu de détention en raison de sa charge de travail, ainsi que de reporter le débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu’il était confronté à des circonstances insurmontables ayant rendu impossible la comparution de M. X… et après avoir recueilli les observations de son avocat, a ordonné le 8 juin son placement en détention provisoire ;

En cet état :

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, statuant sur les appels de M. X… et du procureur de la République, la chambre de l’instruction, pour annuler l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, retient que le premier juge, pour statuer sur la détention de l’intéressé en son absence, ne pouvait se limiter à constater qu’il avait épuisé les limites de ses propres diligences, l’existence de circonstances insurmontables ne pouvant se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d’une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, sans autre explication sur les circonstances particulières, imprévisibles et insurmontables, seules de nature à justifier un tel manquement à leur mission ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Qu’en effet, méconnaît les dispositions impératives de l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale et doit être annulée l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d’un débat contradictoire tenu en l’absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l’existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l’organisation du service en charge des extractions judiciaires ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en ses deux premières branches ;

Sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que l’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ayant pour conséquence nécessaire celle du mandat de dépôt qui fait corps avec elle, l’arrêt attaqué qui a omis de prononcer l’annulation dudit mandat n’encourt pas la censure ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté en sa dernière branche ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Guérin
Rapporteur : Mme Caron
Avocat général : M. Valat

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